Code de l'éducation · Article

Article L471-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Publicité et démarchage.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre VII : Dispositions communes
  5. Chapitre Ier : Publicité et démarchage.
IdentifiantLEGIARTI000038902777
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L471-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

2. Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

3. Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°71-556 du 12 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.