Code de l'éducation · Article

Article L561-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre V : La vie scolaire
  4. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  5. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000043480521
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L561-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”

Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043480521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.