1. L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.
Code de l'éducation · Article
Article L612-10
Article transféré, en vigueur du 30 juillet 2011 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Stages en entreprise
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
- Section 4 : Stages en entreprise
IdentifiantLEGIARTI000024411451
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L124-11.
Aller plus loin
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