Article transféré, en vigueur du 30 juillet 2011 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 4 : Stages en entreprise
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
Section 4 : Stages en entreprise
IdentifiantLEGIARTI000024411455
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L612-12 du Code de l'éducation (version du 30 juillet 2011)Légifrance →
1. Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.