Code de l'éducation · Article

Article L612-14

Article transféré, en vigueur du 24 juillet 2013 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Stages en milieu professionnel
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
  6. Section 4 : Stages en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000027737292
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L612-14 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L124-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027737292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.