Article transféré, en vigueur du 24 juillet 2013 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 4 : Stages en milieu professionnel
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
Section 4 : Stages en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000027747887
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L612-9 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →
1. La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations.