Code de l'éducation · Article

Article L612-9

Article transféré, en vigueur du 24 juillet 2013 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Stages en milieu professionnel
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
  6. Section 4 : Stages en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000027747887
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L612-9 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L124-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027747887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.