Code de l'éducation · Article

Article L681-6

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2022 au 24 décembre 2021. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  5. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000043480129
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L681-6 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil général du Département de Mayotte sont consultés sur la carte des formations supérieures et de recherche prévue à l'article L. 614-3.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043480129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.