Code de l'éducation · Article

Article L712-4

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Gouvernance.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre II : Les universités.
  6. Section 1 : Gouvernance.
IdentifiantLEGIARTI000027747976
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L712-4 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6.

2. Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

3. Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d'administration de l'université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.

4. Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.

5. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Numérotation : Jusqu'au 24 juillet 2013, le numéro L712-4 portait un autre texte (« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des… »), devenu l'article L712-6-2 (loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 49). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027747976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.