Code de l'éducation · Article

Article L831-1

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : La santé universitaire.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VIII : La vie universitaire
  4. Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants
  5. Chapitre Ier : La santé universitaire.
IdentifiantLEGIARTI000031927545
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L831-1 du Code de l'éducation (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.

2. Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.

3. Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

4. Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 51 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031927545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.