1. Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
Code de l'éducation · Article
Article R*222-19
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2025. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
- Chapitre II : Les services académiques et départementaux
- Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
- Sous-section 1 : Le recteur.
- Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000039413507
Texte parentLEGITEXT000006071191
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Aller plus loin
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