Code de l'éducation · Article

Article R114-7

Article en vigueur depuis le 7 août 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre Ier : Le droit à l'éducation.
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
IdentifiantLEGIARTI000042212058
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R114-7 du Code de l'éducation (version du 7 août 2020)Légifrance →

1. La mission locale convoque le jeune et son représentant légal :

2. 1° En cas d'absence non justifiée à l'entretien prévu à l'article R. 114-6 ;

3. 2° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d'accompagnement prévu à l'article R. 114-2 ;

4. 3° Lorsqu'il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale.

5. Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l'absence de respect de l'obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l'obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l'article L. 263-1 du même code.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042212058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.