1. En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
Code de l'éducation · Article
Article R131-10-1
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
- Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
- Chapitre Ier : L'obligation scolaire
- Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire
- Sous-section 3 : Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité.
IdentifiantLEGIARTI000029782840
Texte parentLEGITEXT000006071191
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