RattachementSous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
Partie réglementaire
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
Chapitre Ier : L'obligation scolaire
Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire
Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
IdentifiantLEGIARTI000045175620
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R131-11-2 du Code de l'éducation (version du 17 février 2022)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant.
2. Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
3. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande.
4. Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.
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