Code de l'éducation · Article

Article R212-28

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Caisse des écoles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
  4. Chapitre II : Les compétences des communes
  5. Section 2 : Caisse des écoles.
IdentifiantLEGIARTI000025266978
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R212-28 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26, dans sa rédaction antérieure à la même loi, et L. 2511-29 du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées :

2. a) Des représentants de la commune ;

3. b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

4. c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

5. Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

6. Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.

7. Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée ou de la commune déléguée.

8. Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°60-977 du 12 septembre 1960 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025266978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.