Code de l'éducation · Article

Article R313-42

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 3 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre III : L'information et l'orientation.
  5. Section 3 : Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000026624216
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R313-42 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

3. Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.

4. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.

5. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

6. Les délibérations portant sur les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 août 2020 (décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D313-42.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026624216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.