Code de l'éducation · Article

Article R314-55

Article transféré, en vigueur du 24 mai 2006 au 3 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
  5. Section 4 : Le Centre international d'études pédagogiques
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006526591
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R314-55 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :

2. 1° Huit représentants de l'Etat :

3. a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

4. b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

5. c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

6. d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

7. e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;

8. f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

9. g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

10. h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;

11. 2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;

12. 3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.

13. Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 août 2020 (décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D314-55. Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°87-325 du 12 mai 1987 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.