Code de l'éducation · Article

Article R314-58

Article transféré, en vigueur du 24 mai 2006 au 3 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
  5. Section 4 : Le Centre international d'études pédagogiques
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006526594
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R314-58 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 août 2020 (décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D314-58. Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°87-325 du 12 mai 1987 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.