RattachementSous-paragraphe 4 : Election et désignation.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
Sous-section 2 : Organisation administrative.
Paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
IdentifiantLEGIARTI000029637612
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-101 du Code de l'éducation (version du 3 novembre 2014)Légifrance →
1. Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante.
2. Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
3. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
4. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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