1. Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
Code de l'éducation · Article
Article R421-115
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe unique : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre II : Les collèges et les lycées.
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
- Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
- Sous-section 3 : Organisation financière.
- Paragraphe unique : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034612191
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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