Code de l'éducation · Article

Article R421-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000041435258
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-12 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

2. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :

3. 1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

4. 2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

5. Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au recteur d'académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.