Code de l'éducation · Article

Article R421-125

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 5 août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe unique : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
  6. Sous-section 3 : Organisation financière.
  7. Paragraphe unique : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029007019
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-125 du Code de l'éducation (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

2. Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.

3. Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

4. Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.