Code de l'éducation · Article

Article R421-128

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 5 août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe unique : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
  6. Sous-section 3 : Organisation financière.
  7. Paragraphe unique : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029007041
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-128 du Code de l'éducation (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

2. Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.