Code de l'éducation · Article

Article R421-17

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 2 : Le conseil d'administration.
  7. Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000033124210
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-17 du Code de l'éducation (version du 19 septembre 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :

2. 1° Le chef d'établissement, président ;

3. 2° Le chef d'établissement adjoint ;

4. 3° L'adjoint gestionnaire ;

5. 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;

6. 5° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ;

7. 6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;

8. 7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;

9. 8° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;

10. 9° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033124210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.