Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 2 : Organisation administrative.
Sous-section 2 : Le conseil d'administration.
Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000041435267
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-19 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
2. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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