Code de l'éducation · Article

Article R421-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000041435287
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.

2. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.

3. En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.

4. Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par le recteur d'académie et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.

5. Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.

6. Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines définis par l'article L. 314-2. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait aux articles 2-1 du décret n°85-924 du 30 août 1985, 4 du décret n°85-924 du 30 août 1985 et 9 du décret n°93-432 du 24 mars 1993 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.