Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 2 : Organisation administrative.
Sous-section 3 : La commission permanente.
Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000042728196
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-37 du Code de l'éducation (version du 24 décembre 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
2. 1° Le chef d'établissement, président ;
3. 2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
4. 3° L'adjoint gestionnaire ;
5. 4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
6. 5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
7. 6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
8. 7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements régis par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation.
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