Code de l'éducation · Article

Article R421-38

Article en vigueur depuis le 3 novembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 3 : La commission permanente.
  7. Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000029637595
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-38 du Code de l'éducation (version du 3 novembre 2014)Légifrance →

1. Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

2. 1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;

3. 2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;

4. 3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-37 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;

5. Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 26-1 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029637595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.