Code de l'éducation · Article

Article R421-41-3

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Compétences
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 4 : Le conseil pédagogique
  7. Paragraphe 2 : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000039650661
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-41-3 du Code de l'éducation (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. Le conseil pédagogique :

2. 1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :

3. -qui participeront au conseil école-collège ;

4. -qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;

5. 2° Est consulté sur :

6. -l'organisation et la coordination des enseignements ;

7. -la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;

8. -les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;

9. -les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;

10. -les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;

11. 3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;

12. 4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :

13. -la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;

14. -les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 314-2 du code de l'éducation ;

15. 5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;

16. 6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ;

17. 7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.

Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 421-41-3, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039650661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.