Code de l'éducation · Article

Article R421-54

Article en vigueur depuis le 21 août 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
IdentifiantLEGIARTI000038937477
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-54 du Code de l'éducation (version du 21 août 2019)Légifrance →

1. Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

2. a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

3. b) Au recrutement de personnels ;

4. c) Au financement des voyages scolaires.

5. Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 33-1 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038937477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.