RattachementSous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 2 : Organisation administrative.
Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
IdentifiantLEGIARTI000038937477
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-54 du Code de l'éducation (version du 21 août 2019)Légifrance →
1. Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
2. a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
3. b) Au recrutement de personnels ;
4. c) Au financement des voyages scolaires.
5. Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 33-1 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.