Code de l'éducation · Article

Article R421-55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
IdentifiantLEGIARTI000041435254
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-55 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :

2. 1° Au règlement intérieur de l'établissement ;

3. 2° A l'organisation de la structure pédagogique ;

4. 3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

5. 4° A l'organisation du temps scolaire ;

6. 5° Au projet d'établissement.

7. Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 33-2 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.