Code de l'éducation · Article

Article R421-58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Organisation financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000042192946
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-58 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.

2. II.-Les ressources comprennent :

3. 1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;

4. 2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

5. 3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.

6. III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.

7. Au titre du service général, elle individualise :

8. -les activités pédagogiques ;

9. -les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;

10. -la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

11. Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

12. -les missions de restauration et d'hébergement ;

13. -les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.

14. Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

15. IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement du service général et des services spéciaux.

16. V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret 2020-939 du 29 juillet 2020, ces dispositions sont applicables aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, au plus tard au 1er janvier 2025, selon un échéancier fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042192946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.