Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000041435207
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-59 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
2. Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au recteur d'académie dans les cinq jours suivant le vote.
3. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le recteur d'académie a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.
4. Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article R232-3 du Code des juridictions financières (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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