Code de l'éducation · Article

Article R421-61

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Organisation financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000041435235
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-61 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du recteur d'académie, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article R232-5 du Code des juridictions financières (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.