Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000026549115
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-68 du Code de l'éducation (version du 29 octobre 2012)Légifrance →
1. Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
2. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
3. L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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