Code de l'éducation · Article

Article R421-75

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Organisation financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000029006974
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-75 du Code de l'éducation (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

2. Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.

3. Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

4. Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.