Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000046968660
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-77 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
2. Le compte financier comprend :
3. 1° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
4. 2° La balance définitive des comptes ;
5. 3° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
6. 4° La balance des comptes des valeurs inactives.
7. Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur.
8. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
9. Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.
10. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 55 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret 2020-939 du 29 juillet 2020, ces dispositions sont applicables aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, au plus tard au 1er janvier 2025, selon un échéancier fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
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