RattachementSous-paragraphe 4 : Election et désignation.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
Sous-section 2 : Organisation administrative.
Paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
IdentifiantLEGIARTI000038937470
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R421-97 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes. Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
2. Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et éligibles.
3. Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
4. Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
5. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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