Code de l'éducation · Article

Article R423-27

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
  6. Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
IdentifiantLEGIARTI000023951987
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R423-27 du Code de l'éducation (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.

2. Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

3. Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2001-757 du 28 août 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023951987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.