Code de l'éducation · Article

Article R425-21

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre V : Les lycées de la défense.
  5. Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
IdentifiantLEGIARTI000043790847
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R425-21 du Code de l'éducation (version du 15 juillet 2021)Légifrance →

1. L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé :

2. 1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :

3. a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées, au titre de l'armée active ;

4. b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;

5. c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;

6. 2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;

7. 3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;

8. 4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :

9. a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;

10. b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;

11. c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;

12. 5° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2006-246 du 1 mars 2006 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2021-926 du 12 juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043790847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.