Code de l'éducation · Article

Article R426-14

Article en vigueur depuis le 15 avril 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre VI : Le Centre national d'enseignement à distance.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000047443154
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R426-14 du Code de l'éducation (version du 15 avril 2023)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1° de l'article R. 426-5, et les membres du conseil d'orientation et du conseil scientifique du Centre national de l'enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

3. En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2002-602 du 25 avril 2002 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047443154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.