Code de l'éducation · Article

Article R426-5

Article en vigueur depuis le 15 avril 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre VI : Le Centre national d'enseignement à distance.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000047443118
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R426-5 du Code de l'éducation (version du 15 avril 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

4. b) Le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

5. c) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

6. d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

7. e) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

8. f) Le délégué chargé de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;

9. 2° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :

10. a) Trois représentants des personnels enseignants ;

11. b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;

12. Pour chacun de ces représentants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

13. 3° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.

14. Le directeur général, le secrétaire général, le président du conseil scientifique, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2002-602 du 25 avril 2002 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047443118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.