Code de l'éducation · Article

Article R441-15

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 31 mai 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés.
  5. Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000030896105
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R441-15 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-642 du 14 mars 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030896105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.