Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés.
Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
Sous-section 3 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000030896105
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R441-15 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-642 du 14 mars 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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