Code de l'éducation · Article

Article R442-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
  5. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple.
  7. Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000045008860
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-10 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les administrateurs généraux des finances publiques sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article R. 442-9.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°61-246 du 15 mars 1961 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045008860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.