Code de l'éducation · Article

Article R442-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
  5. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple.
  7. Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000045008836
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-13 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R. 914-90 et R. 914-91, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par l'administrateur général des finances publiques assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds .

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°61-246 du 15 mars 1961 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045008836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.