RattachementParagraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple.
Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000045008821
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-17 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de :
2. 1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
3. 2° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
4. 3° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles L. 442-9 et R. 442-45 à R. 442-47 ;
5. 4° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article R. 442-52, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°61-246 du 15 mars 1961 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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