RattachementParagraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple.
Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000029006990
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-19 du Code de l'éducation (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
2. 1° Les charges et les produits de l'exercice ;
3. 2° Les résultats ;
4. 3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
5. Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°61-246 du 15 mars 1961 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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