RattachementParagraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple.
Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000029006987
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-20 du Code de l'éducation (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le rapport de vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
2. Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
3. Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°61-246 du 15 mars 1961 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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