RattachementParagraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple.
Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000029006984
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-21 du Code de l'éducation (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
2. Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°61-246 du 15 mars 1961 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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