Code de l'éducation · Article

Article R442-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
  5. Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
IdentifiantLEGIARTI000041435185
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-28 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°60-388 du 22 avril 1960 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.