Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
IdentifiantLEGIARTI000041435185
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-28 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°60-388 du 22 avril 1960 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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