RattachementSous-section 1 : Le contrat d'association.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.
Sous-section 1 : Le contrat d'association.
IdentifiantLEGIARTI000041435173
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-36 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.
2. L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
3. Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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